Convention Relative aux Droits de L'enfant (version écourtée)
La convention de l´ONU se base sur 4 principes fondamentaux:
1. Les droits s´appliquent à tous les enfants.
2. Le bien de l´enfant doit être prioritaire dans
toutes les décisions le concernant.
3. L´enfant à le droit de vivre et de s´épanouir.
4. L´enfant à le droit d´être écouté
et ses opinions respectées.
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu
de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits
qui sont énoncés dans la présente Convention
et à les garantir à tout enfant relevant de leur
jurdiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune,
de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que lénfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées
par la situation jurdique, les activitités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives
ou des organes législatifs, l'intérênt supérieur
de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à
l'enfant la protection et les soins nécessaires à
son bien- être, compte tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteures ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes
les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux
normes fixées par les autorités compétentes,
particulierèment dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence
de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires
pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites
des ressources dont ils disposent et, s 'íl y a lieu, dans
le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit
et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la communauté,
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner
à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés
à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure du possible
la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance
et a dès celle-ci droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit
de connaître ses parents et d'être élevé
par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en
oeuvre conformément à leur législation nationale
et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux
applicables en la matière, en particulier dans les cas
où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels
qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments
constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux,
les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit rétablie
aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit
pas séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire
et conformément aux lois et procédures applicables,
que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains cas particuliers, par
exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant,
ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision
doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes
les parties intéressées doivent avoir la possibilité
de participer aux délibérations et de faire connaître
leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé
de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en
soit la cause, survenue en cours de détention) des deux
parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne
sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu,
à un autre membre de la famille les renseignements essentiels
sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de
la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements
ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de
conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes
intéressées.
Article 10
1. Conformément aux obligations incombant aux Etats parties
en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par
un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou
de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée
par les Etats parties, dans un esprit positif, avec humanité
et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de
la demande et les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats
différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts réguliers
avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe
2 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont
l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur,
et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par
la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits ou libertés d'autrui, et qui sont
compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion
aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable
de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui
; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à
la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des
parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice
du droit susmentionné d'une manière qui corresponde
au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver
la sûreté publique, l'ordre public, la santé
et la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à
la liberté d'association et à la liberté
de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie
par les médias et veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment
ceux qui visent à son bien-être social, spirituel
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette
fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information
et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à
l'esprit de l'article 29 ;
b) Encouragent la coopération internationale en vue
de produire, d'échanger et de diffuser une information
et des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant
à un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant
contre l'information et les matériels qui nuisent à
son bien-être, compte tenu des dispositions des articles
13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont
une responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement
incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant,
à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent
être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les Etats parties accordent
l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise
en place d'institutions, d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit
de bénéficier des services et établissements
de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées
pour protéger l'enfant contre toutes les formes de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra,
des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire
à l'enfant et à ceux à qui il est confié,
ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement
et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra,
des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à
une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la Kafalah de droit islamique,
de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans
le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte
de la nécessité d'une certaine continuité
dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent
que l'intérêt supérieur de l'enfant est la
considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes,
qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements
fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption
peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant
par rapport à ses père et mère, parents et
représentants légaux et que, le cas échéant,
les personnes intéressées ont donné leur
consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger
peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer
les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne
peut, dans son pays d'origine, être placé dans une
famille nourricière ou adoptive ou être convenablement
élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties
et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger,
le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel
indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre
de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger
soient effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié
en vertu des règles et procédures du droit international
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de
ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie
de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels
lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils
le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales
ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation
des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui
se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père
et mère ou autres membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père,
ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut
être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les
principes énoncés dans la présente Convention,
la même protection que tout autre enfant définitivement
ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.
_________________________________________
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement
ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine
et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active
à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés
de bénéficier de soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions
requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée
à l'état de l'enfant et à la situation de
ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite
chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières
de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié,
et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre
à assurer une intégration sociale aussi complète
que possible et leur épanouissement personnel, y compris
dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et
du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation et
les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès
à ces données, en vue de permettre aux Etats parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir
du meilleur état de santé possible et de bénéficier
de services médicaux et de rééducation. Ils
s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du
droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier,
prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons
et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale
et les soins de santé nécessaires, l'accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires
;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris
dans le cadre des soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fournitures d'aliments nutritifs et
d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution
du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société,
en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les
avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité
de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information
;
f) Développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les services
en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à
encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu
dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été
placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou
mental, le droit à un examen périodique dudit traitement
et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit
de bénéficier de la sécurité sociale,
y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité
avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, s'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des
personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation
faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à
un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer,
dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement
de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées,
compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs
moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge
de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en
cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes
d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement
et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de
l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes
ayant une responsabilité financière à son
égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger.
En particulier, pour tenir compte des cas où la personne
qui a une responsabilité financière à l'égard
de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les
Etats parties favorisent l'adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption
de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice
de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité
des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel,
les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent
des mesures appropriées telles que l'instauration de la
gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière
en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité
de la fréquentation scolaire et la réduction des
taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée
d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant
en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment
de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme
dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation des enfants
doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités
;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents,
de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel
il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité
entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article
28 ne sera interprétée d'une manière qui
porte atteinte à la liberté des personnes physiques
ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés
au paragraphe 1 du présent article soient respectés
et que l'éducation dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités
ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres
de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit
au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique, et encouragent l'organisation à son intention
de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique
et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application
du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties,
en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées,
y compris des mesures législatives, administratives, sociales
et éducatives, pour protéger les enfants contre
l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34
1. Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelle illégale
;
b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales
;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de
la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite
d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme
que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres
formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect
de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ou à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité
de libération ne doivent être prononcés pour
les infractions commises par des personnes âgées
de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité
avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et
être d'une durée aussi brève que possible
;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité
avec humanité et avec le respect dû à la dignité
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte
des besoins d'une personne de son âge. En particulier, tout
enfant privé de liberté sera séparé
des adultes, à moins que l'on n'estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille
par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles
;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que
le droit de contester la légalité de leur privation
de liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à
ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à
faire respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont
la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant
pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement
aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs
forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge
de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15
ans mais de moins de 18 ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler
en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe
en vertu du droit humanitaire international de protéger
la population civile en cas de conflit armé, les Etats
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour faciliter la réadaptation physique et psychologique
et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation et cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favorisent la santé, le respect
de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale
le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge
ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration
dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes
des instruments internationaux, les Etats parties veillent en
particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé
ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par
le droit national ou international au moment où elles ont
été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction
à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement
établie ;
ii) Etre informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents
ou représentants légaux, et à bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée
pour la préparation et la présentation de sa défense
;
iii) Que sa cause soit entendu sans retard par une autorité
ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable aux
termes de la loi, en présence de son conseil juridique
ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence
de ses parents ou représentants légaux ;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de
s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins
à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans des conditions
d'égalité ;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à
faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée
en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales, conformément à la loi ;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète
s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption
de lois, de procédures, la mise en place d'autorités
et d'institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction
à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel
les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible
et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à
la procédure judiciaire, étant cependant entendu
que les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes
d'éducation générale et professionnelle et
aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues
en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIEME PARTIE
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître
les principes et les dispositions de la présente Convention,
par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme
aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats
parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué
un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine
visé par la présente Convention. Ses membres sont
élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d'assurer une répartition géographique équitable
et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes désignées par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six
mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les
deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à
proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés,
en indiquant les Etats parties qui les ont désignés,
et la communiquera aux Etats parties à la présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions
des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
général au siège de l'Organisation des Nations
Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué
par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus
au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre
de voix et la majorité absolue des voix des représentants
des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront
tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour tout autre raison, un membre
déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'Etat partie qui avait présenté
sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants
pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration
du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation
du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le Comité.
Le Comité se réunit normalement chaque année.
La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée, si nécessaire, par une réunion
des Etats parties à la présente Convention, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les installations qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu
de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation
de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des
Nations Unies dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité,
par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures
qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus
dans la présente Convention et sur les progrès réalisés
dans la jouissance de ces droits:
a) dans les deux ans à compter de la date de l'entrée
en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties
intéressés;
b) par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs
et les difficultés empêchant les Etats parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la
présente Convention. Ils doivent également contenir
des renseignements suffisants pour donner au Comité une
idée précise de l'application de la Convention dans
le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité
un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa
b du paragraphe 1er du présent article, à répéter
les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée
générale, par l'entremise du Conseil économique
et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une
large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager
la coopération internationale dans le domaine visé
par la Convention:
a) les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de
l'application des dispositions de la présente Convention
qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et tous autres organismes compétents
qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés
sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent
de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs
qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) le Comité transmet, s'il le juge nécessaire,
aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents
tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant
un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné,
le cas échéant, des observations et suggestions
du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire général
de procéder pour le Comité à des études
sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d'ordre général fondées sur les renseignements
reçus en application des articles 44 et 45 de la présente
Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général
sont transmises à tout Etat partie intéressé
et portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations
des Etats parties.
_________________________________________
TROISIEME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion
de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties,
en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
la convocation d'une conférence des Etats parties en vue
de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un
tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la
convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque le conférence sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté
par la majorité des Etats parties présents et votants
à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il
a été approuvé par l'Assemblée générale
des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats
parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous les amendements antérieurs acceptés
par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats
le texte des réserves qui auront été faites
par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but
de la présente Convention n'est autorisé.
3. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel
en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification
prend effet à la date à laquelle elle est reçue
par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention
par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification a été reçue par
le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.